Article 294 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 294 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Toute société dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs et dont le bilan dépasse dix millions de francs doit publier au bulletin des annonces légales obligatoires, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation du bilan et des comptes par l'assemblée générale des actionnaires :
1° Le bilan présenté conformément au modèle prévu par l'article 1er du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 ;
2° Le compte d'exploitation générale de l'exercice écoulé faisant apparaître distinctement la valeur des stocks au début et à la fin de l'exercice ainsi que le montant des principales charges et des principaux produits d'exploitation et précisant, s'il y a lieu, le montant des dépenses de toute nature exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;
3° Le compte de pertes et profits de l'exercice écoulé faisant apparaître, notamment, le montant de l'impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices de cet exercice ;
4° L'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture du même exercice avec la mention, pour chaque catégorie de valeurs, du nombre des titres et de leur valeur d'inventaire. Certaines valeurs pourront toutefois être inscrites pour un montant global. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.