Article L167-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L167-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.