Articles

Article L167-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L167-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes.

Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.

La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes.