Article L166-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L166-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.