Article L165-36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire d'une commune non directement représentée au conseil de communauté assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de communauté lorsque l'ordre du jour comprend des délibérations sur des affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune.