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Article L165-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L165-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents.

Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil.

Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus.

Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.