Article L165-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents.
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil.
Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus.
Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.