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Article L165-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L165-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents.
Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus.
Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.