Article L165-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Aucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée en application de l'article L. 165-4 si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté.