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Article L165-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L165-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Aucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée en application de l'article L. 165-4 si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté.