Article 293-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 293-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-23 du code de commerce et à l'article 293 du présent décret, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, fait insérer au Bulletin des annonces civiles ou commerciales un avis ainsi rédigé :
La SA ou la SCA ou la SAS ou la SE ... ayant son siège social à ... immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) (l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille) et les rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article L. 232-23 du code de commerce et de l'article 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur le sociétés commerciales.