Article 293-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 293-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Dès le dépôt prévu à l'article 293 susvisé, le greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, fait insérer au bulletin des annonces civiles ou commerciales un avis ainsi rédigé :
"La S.A. (ou la S.C.A.) ... ayant son siège social à ... immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels et rapports de l'exercice clos le ... en application de l'article 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié".