Article L165-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas où la totalité des attributions préalablement exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la communauté urbaine, le district ou syndicat qui ne comprend pas de communes extérieures à la communauté se trouve dissous de plein droit.
Sauf accord amiable et sous la réserve des droits des tiers,
des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.