Article L165-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les services techniques de la communauté urbaine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.
En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.