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Article 293 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 293 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Toute société par actions est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires :

1. Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du conseil de surveillance le cas échéant et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes qui lui ont été soumis;

2. la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemnblée est déposée dans le même délai.

Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, les comptes consolidés et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé annexés à leurs comptes annuels par application de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.