Articles

Article L165-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L165-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme et dans les conditions qui y sont fixées, les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.