Article L165-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 de ce code, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.