Articles

Article L165-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L165-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les communautés urbaines peuvent se grouper entre elles ou avec d'autres communes, districts, syndicats, départements,
ententes ou institutions interdépartementales en vue de réaliser une ou plusieurs oeuvres, de gérer un ou plusieurs services ou de procéder à des études d'intérêt commun.
Les dispositions prévues au chapitre III du présent titre et au livre IV sont applicables aux groupements ainsi réalisés.
Les séances du comité du groupement sont publiques.