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Article L164-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
02/12/1990
(Code des communes)
Données brutes
Article L164-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
02/12/1990
(Code des communes)
Le présidentattributions assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.