Article L164-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L164-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les districts exercent de plein droit et aux lieu et place des communes de l'agglomération la gestion :
1/ Des services de logement créés en application des articles 326 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2/ Des centres de secours contre l'incendie ;
3/ Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;
4/ Des services énumérés dans la décision institutive.