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Article L163-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L163-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président.