Articles

Article L163-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L163-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est constitué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.
Les délégués sortants sont rééligibles.