Article 290 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 290 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale et la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation" ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la recherche statistique et des études économiques ;
6° La cause de la liquidation ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.
Sont en outre indiqués dans la même insertion :
1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés ;
2° Le tribunal de commerce au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.