Article L153-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L153-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La commission consultative
peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.
La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.
Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal,
de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.