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Article L153-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L153-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 123-4 en fonction de la population de la commune associée.