Article L153-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L153-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 123-4 en fonction de la population de la commune associée.