Article L152-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L152-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le secteur de commune est dissous soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit de plein droit à l'expiration du temps prévu à l'acte d'institution ou à l'achèvement des opérations pour lesquelles il avait été institué.
Les conditions de la dissolution et de la dévolution des biens, droits et obligations sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article suivant.