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Article L152-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L152-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 152-7, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs.

La commission élit son président dans son sein.