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Article L152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les maires des communes sur lesquelles est créé le nouvel ensemble restent investis, dans cet ensemble, de leurs pouvoirs de police et de leurs pouvoirs d'officier d'état civil sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 .