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Article L152-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L152-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En vue de faciliter la gestion administrative provisoire des nouveaux ensembles d'habitation édifiés soit dans une zone à urbaniser par priorité, soit en exécution d'un plan d'urbanisme publié ou approuvé, il peut être institué après consultation des communes intéressées et pour une durée maximum de cinq années à partir de l'arrêté d'institution, un établissement public dit :
secteur de commune, chargé d'assurer les services publics nécessaires au nouvel ensemble.