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Article L151-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L151-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.

Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11.

Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.