Article L151-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L151-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.
Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11.
Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.