Article 289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, l'avis publié dans un journal d'annonces légales du département du nouveau siège, indique que le siège social a été transféré et reproduit les mentions visées au 1° au 9° de l'article 285, alinéa 3, et en outre :
Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre du commerce de l'ancien siège social ;
L'indication du registre du commerce où la société sera immatriculée en raison de son nouveau siège social.