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Article L142-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L142-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
Il ne peut être conseiller municipal .
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction .