Article L142-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L142-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou en partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.