Article L142-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L142-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le classement des stations mentionnées aux articles précédents du présent titre est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées,
soit d'office .