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Article L142-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L142-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le classement des stations mentionnées aux articles précédents du présent titre est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées,
soit d'office .