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Article L141-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L141-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.