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Article L132-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L132-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la communeconditions de forme, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune.
Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.