Article L132-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L132-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional ou le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.