Article L131-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L131-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Sans préjudice de la compétence générale de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être placés ar par le maire sous la surveillance d'agents de police municipale agréé par le procureur de la République dans les conditions prévues à l'article L. 412-49. "