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Article L131-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L131-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté, pour la première fois, à la charge de la commune.
L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.