Article L131-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L131-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues aux articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation.