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Article L131-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L131-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


En zone de montagne, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de secteurs de la commune à diverses catégories de véhicules qui sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection de certains sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules à usage professionnel agricole ou forestier.