Article L125-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L125-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
En cas de recours en annulation devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, en appel devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que l'élection du conseil municipal n'a pas fait l'objet d'une décision devenue définitive.