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Article 285 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 285 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.

Il contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° La forme de la société ;

3° Le montant du capital social ;

4° L'adresse du siège social ;

5° L'objet social, indiqué sommairement ;

6° La durée pour laquelle la société a été constituée ;

7° Le montant des apports en numéraire ;

8° La description des apports en numéraire ;

9° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales ;

10° Les nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;

11° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;

12° L'indication du greffe du tribunal où la société sera immatriculée au registre du commerce.

S'il s'agit d'une société par actions, l'avis contient en outre les autres indications suivantes :

1° Le nombre et la valeur nominale des actions souscrites en numéraire ;

2° le nombre et la valeur nominale des actions attribuées en rémunération de chaque apport en nature ;

3° Si le capital n'est pas entièrement libéré, le montant de la partie libérée ;

4° Les dispositions statutaires relatives à la constitution de réserves et à la répartition des bénéfices et du boni de liquidation ;

5° Les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;

6° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment les conditions d'attribution du droit de vote double ;

7° Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément.

Si la société est à capital variable, l'avis doit en faire mention et indiquer le montant au-dessous duquel le capital de ne peut être réduit.