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Article L125-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/02/1992
au
05/02/1995
(Code des communes)
Données brutes
Article L125-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/02/1992
au
05/02/1995
(Code des communes)
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.