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Article L125-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L125-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.