Article L123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les cotisations des communes et celles de maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés.
Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.