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Article L123-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L123-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les élus visés à l'article L. 121-45 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.