Article L123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.