Article L123-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L123-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.