Article L123-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L123-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant :
Population (habitants), taux maximal en pourcentage.
moins de 500, 12.
de 500 à 999, 17.
de 1000 à 3499, 31.
de 3500 à 9999, 43.
de 10000 à 19999, 55.
de 20000 à 49999, 65.
de 50000 à 99999, 75.
de 100000 à 200000, 90.
plus de 200000, 95.
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.