Article L123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes de plus de 2.500 habitants situées dans la première zone de salaires de la région parisienne ;
6° Des communes suburbaines à caractère industriel des villes de plus de 120.000 habitants.