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Article 283-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 283-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


La publication des comptes annuels et des comptes consolidés établis en francs, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de commerce, peut être accompagnée d'une publication des comptes établis en écus, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan ; ce taux est alors indiqué dans l'annexe.